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Avis de mise en recouvrement : des mentions toujours obligatoires ?

Pour ne pas conduire à l’irrégularité de la procédure fiscale, l’avis de mise en recouvrement doit respecter des conditions de fond, mais aussi des conditions de forme selon des modalités qui viennent de faire l’objet de précisions, plutôt favorables à l’administration fiscale. Lesquelles ?

Avis de mise en recouvrement : précisions concernant les conditions de forme

Au cours d’un litige opposant l’administration fiscale à une société, le Conseil d’État a rappelé qu’un avis de mise en recouvrement (AMR) émis depuis le 1er janvier 2017 n’est pas nécessairement entaché d’illégalité en l’absence de la signature de son auteur, dès lors qu'il comporte ses prénom, nom et qualité, ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient.

Dans un avis récent, le Conseil d’État est même allé plus loin en précisant qu’un AMR qui ne comporte pas la mention, ou qui la comporte de façon incomplète ou erronée, de la qualité de son auteur n’est pas nécessairement entaché d’illégalité si ce dernier peut être identifié sans ambiguïté.

Pour rappel, pour que l’AMR soit régulier, en plus des conditions de fond, des conditions de forme doivent être respectées. Ainsi, l’AMR doit :

  • ĂŞtre rĂ©digĂ© en double exemplaire au moyen d’un imprimĂ© spĂ©cifique : l’original doit ĂŞtre conservĂ© par le comptable public et le 2nd exemplaire (ce que l’on appelle l’ampliation) doit ĂŞtre notifiĂ© au redevable dĂ©faillant ;
  • ĂŞtre signĂ©, sous rĂ©serve des prĂ©cisions qui viennent d’être apportĂ©es par le Conseil d’État, et rendu exĂ©cutoire par le comptable chargĂ© du recouvrement (le comptable peut parfaitement octroyer une dĂ©lĂ©gation de pouvoir Ă  l’un de ses agents pour accomplir cet acte, l’absence de dĂ©lĂ©gation de signature valable Ă©tant une cause d’irrĂ©gularitĂ©, et donc de nullitĂ©, de l’AMR) :
  • indiquer la qualitĂ©, le nom et le prĂ©nom du comptable signataire, sous rĂ©serve lĂ  encore des prĂ©cisions qui viennent d’être apportĂ©es par le juge.

En principe, le comptable public compétent pour établir l'AMR est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement.

Sources :

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