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Abus de biens sociaux : illustration des circonstances aggravantes

Lorsque le dirigeant d’une sociĂ©tĂ© profite de ses prĂ©rogatives pour dĂ©tourner des biens de la sociĂ©tĂ© pour son profit, il encourt une condamnation pour abus de biens sociaux. Une condamnation qui peut se voir alourdie si l’implication d’une personne installĂ©e Ă  l’étranger est Ă©tablie
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Abus de biens sociaux : quid de l’envoi de fonds Ă  une sociĂ©tĂ© Ă©trangĂšre ?

L’abus de biens sociaux se dĂ©finit comme « le fait, pour les gĂ©rants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crĂ©dit de la sociĂ©tĂ©, un usage qu'ils savent contraire Ă  l'intĂ©rĂȘt de celle-ci, Ă  des fins personnelles ou pour favoriser une autre sociĂ©tĂ© ou entreprise dans laquelle ils sont intĂ©ressĂ©s directement ou indirectement », l’exemple le plus parlant Ă©tant l’utilisation de fonds monĂ©taires de la sociĂ©tĂ© pour le compte personnel du dirigeant.

Les sanctions encourues pour ces faits sont, au maximum, de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Cependant, ces peines peuvent ĂȘtre alourdies lorsque certaines circonstances, considĂ©rĂ©es comme aggravantes, ont accompagnĂ© les abus de biens sociaux.

Cela peut ĂȘtre le cas lorsqu’il est fait utilisation d’un compte bancaire ouvert Ă  l’étranger ou en cas « d’interposition d’une personne Ă©tablie Ă  l’étranger ».

Dans une affaire ayant Ă©tĂ© rĂ©cemment portĂ©e Ă  l’attention des juges de la Cour de cassation, des Ă©claircissements concernant cette derniĂšre notion ont pu ĂȘtre apportĂ©s.

Le dirigeant d’une sociĂ©tĂ© ayant justement Ă©tĂ© condamnĂ© pour des faits d‘abus de biens sociaux, les juges ont retenu une circonstance aggravante liĂ©e Ă  « l’interposition d’une personne Ă©tablie Ă  l’étranger » aprĂšs avoir constatĂ© que le dirigeant avait opĂ©rĂ© un virement bancaire d’un montant de 32 000 € depuis les comptes de sa sociĂ©tĂ© vers une autre sociĂ©tĂ© basĂ©e Ă  l’étranger.

Pour le dirigeant, la reconnaissance de cette circonstance aggravante n’est pas justifiĂ©e : l’interposition d’une personne Ă©tablie Ă  l’étranger suppose que ladite personne a servi d’intermĂ©diaire entre la sociĂ©tĂ© et son dirigeant pour faire transiter les fonds litigieux.

Il rappelle que ce n’est ici pas le cas puisque la personne Ă©tablie Ă  l’étranger, une sociĂ©tĂ© luxembourgeoise, Ă©tait la destinataire finale du virement. Les sommes n’ont pas Ă©tĂ© par la suite crĂ©ditĂ©es sur les comptes bancaires du dirigeant.

Pour lui, cela ne permet donc pas de caractĂ©riser qu’il y ait rĂ©ellement eu une interposition entre la sociĂ©tĂ© lĂ©sĂ©e et son dirigeant.

Un argument peu convaincant pour les juges qui rappellent que, mĂȘme s’il n’a pas reçu les sommes personnellement, il est Ă©galement le dirigeant de la sociĂ©tĂ© luxembourgeoise. Cela suffit Ă  Ă©tablir l’interposition d’une personne Ă©trangĂšre dans le processus d’abus de biens sociaux.

L’application de la circonstance aggravante est donc ici bien justifiĂ©e, selon les juges.

Sources :

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